13.2. Le ministre établit les limites de différentes unités hydrographiques, notamment celles de bassins versants, sous-bassins versants ou tout regroupement de ceux-ci, sur tout ou partie du territoire, en tenant compte des critères suivants:1° la superficie des territoires compris dans les unités hydrographiques;
2° les limites territoriales du Québec, des régions administratives ou des municipalités régionales de comté, selon le cas;
3° la densité d’occupation du territoire;
4° l’historique des collaborations et des relations entre les divers utilisateurs et intervenants concernés;
5° l’homogénéité des activités de développement dans leurs dimensions environnementale, sociale et économique.